L'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars transpose plusieurs mesures du droit européen relatives au marché de l'électricité. Plusieurs de ces mesures visent à encourager le recours aux leviers de flexibilité pour l'exploitation des réseaux électriques et notamment à favoriser le recours au stockage.
Un plan de développement du réseau de distribution
Selon l'ordonnance, un gestionnaire de réseau de distribution doit définir et mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs mais aussi désormais des installations de stockage.
Au moins tous les deux ans, le gestionnaire d'un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients devra publier un plan de développement de réseau. Ce plan « offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l'accent étant mis, en particulier, sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques », précise l'ordonnance. Ce document devra prendre en compte les alternatives au développement du réseau comme l'effacement de consommation, l'efficacité énergétique, le stockage...
Pour établir ce plan, le gestionnaire de réseau devra tenir compte des programmes prévisionnels établis par les conférences départementales et consulter tous les utilisateurs du réseau, les autorités concédantes et les gestionnaires de réseau de transport concernés. Une fois établi, le plan devra être soumis à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qui pourra en demander la modification.
Pour assurer les fonctions d'équilibrage du réseau, le gestionnaire pourra faire appel à des services auxiliaires et à des services de flexibilité « selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés ».
Transparence et non discrimination des acteurs
Le code de l'énergie prévoit que le gestionnaire de réseau de transport d'électricité veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves et des services nécessaires au fonctionnement du réseau. « Tout producteur dont les installations disposent d'une capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport, selon des modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau public de transport », précise l'article L. 321-11. Ces règles doivent notamment garantir la transparence et la non discrimination des acteurs du marché. Cela inclut les producteurs d'énergies renouvelables, les opérateurs d'effacement, les agrégateurs et les exploitants d'installation de stockage « dès lors que ces services permettent, moyennant un bon rapport coût/efficacité (35480), de réduire la nécessité de moderniser ou remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport », prévoit l'ordonnance.
Stockage : une définition large
Enfin, l'ordonnance définit le stockage d'énergie dans le système électrique comme « le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ».
Elle précise que les gestionnaires de réseaux ne peuvent pas eux-mêmes posséder, développer ou exploiter ce type d'installations, sauf dérogation de la CRE dans le cas où le stockage constitue un composant pleinement intégré au réseau.