La Haute juridiction administrative a décidé, par une décision du 9 décembre 2011 (1) , que le permis de construire de trois éoliennes du parc de la commune de Névian (Aude) devait être annulé. En tant que juge de cassation, elle renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
La construction d'éoliennes possible en zone de richesse naturelle
Le Conseil d'Etat considère que, au termes de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme (2) , dans sa rédaction applicable au litige, l'exposition au vent peut être retenu comme critère pris en compte pour le classement en zone naturelle dans le plan d'occupation des sols (POS).
D'autre part, il indique que les dispositions du même article "n'interdisent pas que le règlement d'un plan d'occupation des sols autorise la construction d'éoliennes en zone naturelle".
Par suite, la création, dans la zone de richesse naturelle, dite "zone NC" du POS, d'un secteur à vocation d'énergie éolienne NCe où peuvent être construits des ouvrages de production d'énergie éolienne ne méconnaissait pas les dispositions de cet article.
Conformité des parcs éoliens aux règles d'urbanisme
La Haute juridiction administrative a jugé en l'espèce que les règles de la zone NC relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, contenues dans le règlement du POS de la commune, étaient applicables au secteur à vocation d'énergie éolienne qu'il définissait. Elle en déduit que le permis de construire de trois éoliennes qui ne respectent pas ces règles est illégal.
"Cette décision devrait inciter les opérateurs, comme les collectivités publiques et les services de l'Etat chargés de l'instruction des demandes, à la plus extrême vigilance s'agissant de la conformité des projets de parcs éoliens avec les règles d'urbanisme", analyse Carl Enckell, avocat spécialisé en droit de l'environnement et de l'énergie. "Un audit préalable du dossier de permis de construire, impliquant nécessairement celui du règlement d'urbanisme, devrait permettre d'éviter de telles situations", ajoute-t-il.
Etude d'impact réalisée de l'initiative du pétitionnaire
Le Conseil d'Etat apporte enfin une précision intéressante sur la valeur d'une étude d'impact produite de manière volontaire par le pétitionnaire, ce qui était le cas en l'espèce.
Il considère que dès lors que l'étude d'impact a été réalisée par le pétitionnaire de sa propre initiative, alors qu'elle n'était pas obligatoire à la date de délivrance du permis, elle n'est pas soumise au respect des prescriptions qui s'imposent lorsqu'elle est réalisée à la demande de l'Etat. Les moyens tirés de l'insuffisance d'une telle étude étaient donc inopérants.