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Les nouvelles mesures relatives à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

La loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a pour ambition de faciliter l'installation d'énergies renouvelables pour permettre à la France de rattraper son retard incontestable.

DROIT  |  Commentaire  |  Energie  |  
Droit de l'Environnement N°320
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°320
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Les nouvelles mesures relatives à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Raphaël Romi
Professeur de droit émérite, avocat of counsel, DS Avocats
   

Le texte de la loi énonce d'abord des mesures générales. À ce titre, après concertation du public, les communes doivent identifier, par période de cinq années, des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables, lesquelles sont transmises à un référent préfectoral. Le référent préfectoral arrête la cartographie des zones d'accélération identifiées et la transmet pour avis au comité régional de l'énergie ou à l'organe en tenant lieu, afin qu'il détermine si les zones d'accélération identifiées sont suffisantes pour atteindre les objectifs régionaux assignés en la matière. Aucune cartographie ne peut être arrêtée définitivement sans suivre l'avis obligatoire et conforme des communes des départements concernées. En d'autres termes, un conseil municipal peut toujours s'opposer à une zone d'implantation d'énergies renouvelables sur son territoire.

Cette mesure de planification territoriale est un outil favorable pour la lutte contre le déploiement déséquilibré des énergies renouvelables sur le territoire. Cependant, cet outil présente des failles à double titre. D'une part, la mise en place de la cartographie peut être longue (jusqu'à un an et demi si les zones d'accélération sont jugées insuffisantes pour atteindre les objectifs régionaux) et, d'autre part, la possibilité donnée aux conseils municipaux de s'opposer aux zones d'implantation risque d'entraver le développement des énergies renouvelables, quand bien même elle permet aux collectivités de conserver la maîtrise de la planification de leur territoire.

La loi prévoit également que les projets d'installation de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'État, fixées en tenant compte du type de source d'énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l'installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation de certains objectifs. La qualification de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur permet la délivrance de dérogations aux interdictions relatives aux atteintes aux espèces protégées.

De prime abord, ce texte semble porter le germe d'un risque de privilégier les énergies renouvelables au détriment de la protection des espèces.

La loi contient ensuite des mesures ciblant certaines énergies renouvelables. Elle prévoit tout d'abord une planification territoriale pour les éoliennes en mer. Le Document stratégique de façade (DSF) doit établir pour chaque façade maritime une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation, sur une période de 10 ans à compter de sa publication, d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité. La cartographie définit également les zones prioritaires pour le développement de l'éolien en mer à l'horizon 2050. La publication de la première cartographie doit intervenir en 2024.

Ensuite, la loi prévoit diverses mesures relatives à l'accélération du développement de l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque.

En premier lieu, les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés, sous conditions, sur des friches dont la liste sera fixée par décret, sur les bassins industriels de saumure saturée ou encore peuvent être intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée (sur ce point, cela ne vaut pas pour tous les procédés de production d'énergies renouvelables).

En second lieu, les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 m² vont devoir s'équiper, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.

En troisième lieu, certains bâtiments spécifiques ayant une emprise au sol au moins égale à 500 m² devront intégrer sur leur toiture, soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation.

Sur ces deux derniers points, ces avancées sont fragilisées par de nombreuses exceptions. Ainsi, les obligations s'effacent devant des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales, environnementales ou relatives aux sites et aux paysages mais également lorsque la mise en œuvre de l'installation ne peut avoir lieu dans des conditions économiquement acceptables.

Ce sont là des exceptions définies largement, laissant une marge de manœuvre importante aux acteurs initialement soumis à ces obligations, aux préfets et in fine aux juridictions administratives.

En quatrième lieu, une définition juridique de l'installation agrivoltaïque est établie. Il s'agit d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien et au développement d'une production agricole. Une installation agrivoltaïque est alors celle qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services visés par la loi, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement, une production agricole significative et un revenu durable en étant issu.

“ Ce texte semble porter le risque de privilégier les énergies renouvelables au détriment de la protection des espèces. ” Raphaël Romi
Les services visés par la loi sont au nombre de quatre : l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques, l'adaptation du changement climatique, la protection contre les aléas et l'amélioration du bien-être animal. Une installation ne peut toutefois être considérée comme agrivoltaïque si elle porte une atteinte substantielle à l'un de ces services, une atteinte limitée à deux de ces services, si elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ou si elle n'est pas réversible.

Au regard de ces éléments, la loi semble pouvoir accélérer de manière relative la production d'énergies renouvelables sur le territoire français. Elle doit cependant être envisagée sous un prisme plus général, en tenant compte de l'ensemble des textes à venir en matière environnementale (notamment le projet de loi favorisant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires ainsi que la loi de programmation pluriannuelle) mais également à l'aune de la législation communautaire. Précisément, le règlement du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables a fixé des règles temporaires d'urgence tendant à l'accélération des procédures d'octroi de permis applicables à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables.

La somme de ces textes laisse présager un développement encourageant des énergies renouvelables : mais la réalité dépendra en vérité de la volonté politique des régions et de l'État, qui devront ouvrir les cordons de leur bourse, et surtout des préfets, qui devraient et pourraient coordonner sur leur territoire un essor qui permettrait à la France de rattraper son retard.

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