Par une décision (1) du 1er avril 2021, la Cour de cassation désigne le préfet comme seule autorité compétente pour exercer la police des déchets dès lors que ceux-ci se trouvent sur le site d'une installation classée (ICPE), y compris s'il s'agit de dépôts sauvages.
En l'espèce, la Haute juridiction annule l'ordonnance de la cour d'appel de Nîmes qui avait donné raison à un garde-champêtre et au maire d'une commune. Ceux-ci avaient saisi le juge des libertés et de la détention afin d'obtenir l'autorisation de pénétrer sur le site d'une ICPE abritant un dépôt de déchets potentiellement polluants.
Il résulte en effet de l'article R. 541-12-16 (2) du code de l'environnement, créé par un décret du 10 avril 2013, que l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet lorsque les dispositions relatives à la prévention et la gestion des déchets s'appliquent sur le site d'une ICPE. La Cour de cassation relève que cet article ne fait pas de distinction selon la provenance des déchets et ne limite pas la compétence du préfet aux seuls déchets liés à l'activité de l'ICPE. Seul le préfet est donc compétent pour solliciter du juge des libertés et de la détention une autorisation de visite domiciliaire après un refus d'accès opposé par l'exploitant.
Avant l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2013, le Conseil d'État (3) considérait que le maire détenait une compétence de principe pour faire assurer l'élimination des déchets abandonnés, y compris sur le site d'une ICPE. Dans un tel cas, il exerçait sa compétence conjointement avec celle exercée par le préfet au titre de la législation des installations classées.