Par une décision du 10 juillet 2020 (1) , le Conseil d'État a rejeté la requête de France Nature Environnement (FNE), qui demandait l'annulation du décret du 21 mai 2019 qui étendait la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables du littoral, en particulier aux canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques.
La fédération d'associations de protection de la nature estimait que cette extension violait le principe de non-régression de la protection de l'environnement inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement (2) . Il n'en est rien, estime la Haute juridiction. Le législateur a prévu que « ces aménagements ne doivent pas porter atteinte au caractère remarquable du site, qu'ils ne pourront être réalisés qu'après enquête publique et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et qu'ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Et il a renvoyé à un décret en Conseil d'État la fixation de la liste limitative de ces aménagements et de leurs caractéristiques ».
Selon la décision, le législateur a ainsi créé une réglementation spécifique permettant la réalisation d'aménagements légers dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. « La méconnaissance des dispositions (…) posant le principe de non-régression de la protection de l'environnement ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre d'un décret fixant la liste des aménagements légers pouvant être implantés dans ces espaces et milieux », juge la Haute juridiction.