La loi du 25 juin 2008 relative aux OGM a complété le dispositif juridique en vigueur de manière à transposer les dispositions communautaires relatives à l'utilisation confinée de ces organismes. Le nouveau décret est pris en application des articles 11 et 13 de cette loi. Il vise aussi bien les utilisations à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement qu'à des fins de production industrielle.
L'utilisation confinée d'OGM est conditionnée à l'obtention d'un agrément délivré par la préfecture dans le cas de production industrielle d'OGM et par le ministre chargé de la recherche dans le cas d'utilisation à des fins de recherche. Le nouveau décret vient modifier cette procédure conformément aux dispositions communautaires.
Classes de confinement
Qu'est-ce qu'une utilisation confinée ?
Le terme "utilisation confinée" désigne toute opération dans laquelle des organismes sont transformés en OGM ou dans laquelle des OGM sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière et pour laquelle des mesures de confinement spécifiques sont prises, destinées à limiter le contact de ces OGM avec les personnes et l'environnement, ainsi qu'à assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.
L'utilisation a donc lieu dans un espace clos, généralement dans un laboratoire, où les mesures de confinement sont adaptées aux risques que l'OGM engendre potentiellement pour la santé et l'environnement.
Il établit également les critères de classement des utilisations confinées d'OGM en différentes classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme et des caractéristiques de l'opération ; quatre classes de confinement étant définies, numérotées de 1 à 4.
"Les nouvelles mesures introduites par le présent projet de décret visent à proportionner les procédures d'obtention de l'agrément en fonction des classes de confinement de l'utilisation de l'OGM", précisait le ministère de l'Ecologie lors de la consultation publique sur le projet de décret.
Simple déclaration ou agrément ?
Pour les utilisations de classe de confinement 1, présentant donc le moins de risques, les établissements sont soumis à une simple déclaration d'utilisation de l'OGM. Le décret précise la composition du dossier de déclaration.
Les utilisations confinées d'OGM relevant des classes de confinement 2 à 4 sont, quant à elles, soumises à agrément. Pour les utilisations des classes de confinement 3 et 4, présentant le plus de risques, des contraintes supplémentaires s'appliquent. Parmi celles-ci : la mise à la disposition du public d'un dossier d'information par l'exploitant lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'OGM porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, ainsi que la mise en place d'un plan d'urgence.
Le décret précise également les conditions de délivrance de l'agrément à l'exploitant de l'installation. Le dossier de demande doit être complété de plusieurs pièces supplémentaires par rapport à ce qui était jusque-là exigé : capacité financière, procédures de mise en sommeil, démantèlement…, un arrêté interministériel devant venir préciser le contenu exact du dossier technique demandé.
Conditions de mise en œuvre dans l'industrie
Les conditions de mise en œuvre d'OGM dans le domaine de la production industrielle sont modifiées. Jusqu'à présent, ces conditions étaient fixées par la réglementation des installations classées aux articles R. 515-32 et suivants du Code de l'environnement.
Désormais, l'utilisation confinée d'OGM à des fins industrielles doit respecter les dispositions générales applicables à toute utilisation confinée ainsi que les dispositions applicables aux utilisations à des fins de recherche, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 532-25 et suivants du Code de l'environnement nouvellement créés. Parmi ces adaptations, on peut noter : la compétence du préfet et non du ministre de la Recherche (sans changement par rapport à l'existant) ou la délivrance de l'agrément sans condition de durée, mais avec toutefois l'obligation d'évaluer les utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection au moins tous les cinq ans.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 26 septembre 2001. Toutefois, les agréments en cours de validité à cette date demeurent valables dans les conditions et jusqu'au terme du délai fixés dans la décision d'agrément.