Le Conseil d'Etat a rejeté le 26 décembre dernier (1) trois recours visant à faire annuler le décret du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000. Ces recours avaient été formés pour des raisons diverses par l'association France Nature Environnement (FNE), le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest et la Fédération française de motocyclisme.
Le régime d'approbation tacite validé
FNE reprochait au décret d'instituer, via le nouvel article R. 414-24 du code de l'environnement (2) , un régime d'approbation tacite de certains documents, projets ou programmes susceptibles de porter atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. Le Conseil d'Etat écarte le moyen estimant que les dispositions applicables de la directive "Habitats" "n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire, une fois que l'autorité nationale compétente a été destinataire de l'évaluation portant sur un plan ou un projet (…), que l'accord qu'il lui revient de donner sur un tel plan ou projet soit tacite, à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui permette dans tous les cas d'examiner effectivement chaque plan ou projet susceptible d'avoir une incidence sur un ou des sites Natura 2000 et d'apprécier, sous le contrôle du juge, leur compatibilité avec les objectifs de protection de la faune et de la flore sauvages".
Liste nationale
La Haute juridiction administrative a également estimé que les dispositions du I de l'article R. 414-19 du code de l'environnement (3) , qui prévoient que certaines opérations (liste nationale) n'ont pas à faire l'objet d'une évaluation Natura 2000 si elles se trouvent en dehors du périmètre d'un site Natura 2000, sont conformes aux dispositions de l'article L. 414-4 (4) "qui permettent de ne pas étendre l'obligation d'évaluation au-delà du territoire d'un tel site".
Ce qui n'empêche pas que soit aussi conformes à cet article les dispositions réglementaires qui prévoient que "sauf mentions contraires, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions énumérés à l'article R. 414-19 du code de l'environnement sont soumis, indépendamment de leur localisation par rapport à un ou plusieurs sites Natura 2000, à une évaluation préalable de leurs incidences".
Liste locale complémentaire
Le Conseil d'Etat a enfin écarté le moyen selon lequel les activités de chasse ou de pêche, "qui constituent des activités perturbantes au sens de la directive "habitats" et doivent dès lors être soumises à évaluation de leurs incidences sur un ou des sites Natura 2000", auraient dû figurer sur la liste nationale des activités exigeant une telle évaluation. L'article L. 414-4 du code de l'environnement prévoit en effet la possibilité de faire figurer de telles activités sur une liste locale complémentaire.