Le décret du 9 décembre 2015, qui modifie et simplifie le régime des installations classées (ICPE), contient également des dispositions portant sur les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques.
Le préfet ne pourra désormais plus interdire, via des servitudes d'utilité publique (SUP), l'extension d'un établissement recevant du public (ERP) ou d'un immeuble de grande hauteur (IGH) situé dans les zones d'effets létaux d'une canalisation de matières dangereuses. L'article 34 du décret limite en effet la possibilité d'instituer de telles servitudes dans le seul cas où le représentant de l'Etat veut interdire l'ouverture d'un tel établissement. Dans le cas d'une extension, "le même niveau de protection des populations peut être obtenu grâce à une procédure moins complexe et moins longue", justifie le Gouvernement.
"Les extensions des ERP et des IGH devraient être autorisées, sous réserve qu'une analyse de compatibilité soit prévue, avait expliqué Jean Boesch, rapporteur du texte devant le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) en mai dernier. Celle-ci imposerait aux aménageurs de définir les mesures de renforcement du bâti ou des canalisations. Au final, les extensions d'ERP ou d'IGH ne seraient plus interdites, mais réglementées", avait-il expliqué.
Publication sur le site Internet de la préfecture
Le décret modifie par ailleurs les modalités de publicité des décisions administratives relatives à ces canalisations. "Aujourd'hui, le décret manque de clarté. Il stipule que les délais de recours démarrent à l'affichage, sans évoquer les règles de l'affichage", avait expliqué M. Boesch. Le texte prévoit désormais que les décisions ministérielles seront publiées au Journal officiel, tandis que les décisions préfectorales le seront au recueil des actes administratifs du département et sur le site Internet de la préfecture. Il indique, enfin, que les différentes décisions administratives relatives à ces canalisations seront adressées aux maires des communes concernées.