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Le droit de vivre dans un environnement équilibré constitue une liberté fondamentale

Le Conseil d'État affirme que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé présente le caractère d'une liberté fondamentale. Toute personne qui justifie d'une atteinte à ce droit peut saisir le juge du référé-liberté.

Gouvernance  |    |  L. Radisson
Le droit de vivre dans un environnement équilibré constitue une liberté fondamentale

La plus haute juridiction administrative a souvent été accusée de rendre des arrêts qui n'allaient pas dans le sens d'une meilleure protection de l'environnement. La décision (1) du 20 septembre, rendue dans le cadre d'une demande de suspension de travaux de recalibrage d'une route départementale dans le Var, n'en fait a priori pas partie.

Le Conseil d'État y affirme que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (2) . Cet article prévoit que, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique a porté une atteinte grave et manifestement illégale.

Il en résulte, juge le Conseil d'État, que toute personne peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article, si elle justifie qu'une telle atteinte est portée à ce droit du fait de la carence ou de l'action de l'autorité publique, « notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés ». Il appartient alors à cette personne de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier d'une mesure de sauvegarde dans le bref délai de quarante-huit heures que la loi accorde au juge pour se prononcer. Dans tous les cas, ajoute le Conseil d'État, l'intervention du juge des référés est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre « utilement et à très brefs délais » les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu de ce délai, le juge doit aussi tenir compte des moyens dont dispose l'autorité administrative et des mesures qu'elle a déjà prises.

“ La nouveauté, ici, ce n'est pas que le droit à l'environnement soit une liberté fondamentale, mais seulement que le Conseil d'État veuille bien le reconnaître ” Julien Bétaille, maître de conférences en droit à l'université de Toulouse
En l'espèce, les requérants estimaient que les travaux portaient atteinte de manière irréversible à des espèces protégées et entraînaient la destruction de leur habitat. Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. D'une part, il estime que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où les travaux avaient fait l'objet d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau et d'une autorisation de défrichement que les requérants n'avaient pas contestées. D'autre part, il estime que la poursuite des travaux ne porterait pas « une atteinte grave et manifestement illégale » à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Pour l'affirmer, il relève que la sensibilité du milieu naturel au projet est modérée, qu'aucun enjeu de conservation notable n'a été identifié et que le préfet a dispensé le projet d'étude d'impact, compte tenu de la nature et de l'ampleur limitée des travaux.

« Rattraper son retard »

Certains commentateurs jugent cette décision de grande importance. Elle fait suite à celle du Conseil constitutionnel en date du 31 janvier 2020. Il découle du préambule de la Charte de l'environnement, avaient affirmé les Sages dans cette dernière, que « la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle ». Les gardiens de la Constitution ont rendu, le 12 août dernier, une autre décision marquante (3) en la matière. « Il résulte du préambule de la Charte de l'environnement que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins », affirmaient les Sages.

Cette décision du Conseil d'État correspond, par ailleurs, à l'une des préconisations de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le référé spécial environnemental, qui avait publié ses travaux en mars 2021. Les députées Naïma Moutchouc et Cécile Untermaier y suggéraient d'intégrer formellement les droits prévus par la Charte de l'environnement, en particulier le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé, dans le champ du référé-liberté.

Julien Bétaille, maître de conférences en droit à l'université de Toulouse, relativise toutefois la portée de cette décision. « La nouveauté, ici, ce n'est pas que le droit à l'environnement soit une liberté fondamentale, mais seulement que le Conseil d'État veuille bien le reconnaître, cinquante ans après la Déclaration de Stockholm, presque vingt-cinq ans après la Cour européenne des droits de l'homme, dix-sept ans après la Constitution et le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne », réagit le spécialiste du droit de l'environnement, sur Twitter. Pour celui-ci, le Conseil d'État ne fait que rattraper son retard en mettant en cohérence sa jurisprudence avec l'ordre juridique.

S'agit-il d'une révolution pratique pour le contentieux de l'environnement ? « Impossible à prédire pour le moment, mais il faut garder à l'esprit que les conditions du référé-liberté sont strictes », rappelle le docteur en droit public, qui souligne les avancées possibles en matière de protection des espèces. « Mais cela reste à confirmer, les associations ne vont certainement pas tarder à soumettre cela au juge administratif », projette le juriste.

1. Télécharger la décision
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-40326-CE-decision-environnement-sain-liberte-fondamentale.pdf
2. Consulter l'article L. 521-2 du Code de justice administrative
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449327
3. Consulter le commentaire de Corinne Lepage
https://www.actu-environnement.com/blogs/corinne-lepage/77/loi-pouvoir-achat-conseil-constitutionnel-renforce-droits-matiere-environnement-622.html

Réactions10 réactions à cet article

Fort intéressant, quoique bien tardif de la part du Conseil d’État.
Je note avec grand intérêt que le droit de l'environnement est de mieux en mieux considéré par les plus hautes instances juridiques nationales et tend enfin à devenir l'égal des autres. Il est plus que temps.

Pégase | 21 septembre 2022 à 21h03 Signaler un contenu inapproprié

Donc il est parfaitement inutile de modifier le préambule de la constitution comme le demandait la Convention citoyenne : "La conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l’environnement, patrimoine commun de l’humanité." Et, à titre anecdotique le Conseil d'Etat a bel et bien rejeté la demande des requérants : "En l'espèce, les requérants estimaient que les travaux portaient atteinte de manière irréversible à des espèces protégées et entraînaient la destruction de leur habitat. Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. D'une part, il estime que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où les travaux avaient fait l'objet d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau et d'une autorisation de défrichement que les requérants n'avaient pas contestées. D'autre part, il estime que la poursuite des travaux ne porterait pas « une atteinte grave et manifestement illégale » à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Pour l'affirmer, il relève que la sensibilité du milieu naturel au projet est modérée, qu'aucun enjeu de conservation notable n'a été identifié et que le préfet a dispensé le projet d'étude d'impact, compte tenu de la nature et de l'ampleur limitée des travaux." On l'oublie à lire l'article...

MSBIB | 22 septembre 2022 à 09h40 Signaler un contenu inapproprié

Oui intéressant, dans un contexte où la protection de la biodiversité va prendre de plus en plus d'ampleur. Ainsi lors de projets réalisés par les acteurs publics, ils devront être plus vigilants via cette jurisprudence, pour respecter encore davantage, les habitats, espèces menacées, zones humides etc...et cela alimentera nos échanges lors de nos prochains DocOb NATURA 2000.

sudmanche | 22 septembre 2022 à 10h02 Signaler un contenu inapproprié

mesure pleine de bonnes intentions mais cela va renforcer le droit individuel face au droit collectif.
tq interdiction de mettre en place une éolienne au nom du droit à l'environnement et la santé idem pour les réserves d'eau.
on est en pleine contradiction.
les avocats vont se frotter les mains et les juges vont décidés de l'avenir de la planète.
On ferait mieux d'interdire pour atteinte à l'environnement de produire des objets énergivores tq le taxi volant ou le vol spatial touristique.

sonitus aqua | 22 septembre 2022 à 10h26 Signaler un contenu inapproprié

Pégase au Conseil d'Etat ! La démocratie n'est pas compatible avec la liberté...

Albatros | 22 septembre 2022 à 12h15 Signaler un contenu inapproprié

Que veut dire un environnement "équilibré"?
Notion bien subjective quand on sait qu'en parallèle, le moindre voisinage (de quelque nature soit-il) est de plus en plus associé à une nuisance et surtout à une grave détérioration de sa propre petite qualité de vie.....
Je partage l'avis de Sonitus.... on n'est pas sortis de l'auberge, mais le corps juriste s'en frotte les mains d'avance.
Hé, il y a quelques années, quelqu'un avait proclamé le slogan "vivre ensemble, c'est pas débile"..... à méditer.

nimb | 23 septembre 2022 à 08h50 Signaler un contenu inapproprié

Vous oubliez, nimb, que le Conseil d’État consacre le droit fondamental de tout un chacun à vivre dans un environnement équilibré ET respectueux de la santé.
D'accord avec plusieurs réactions pour dire que cela ouvre la voie à pas mal de contentieux à venir. Mais puisqu'il n'est manifestement pas possible de faire autrement dans notre société dominée par le diktat des lobbies industriels et financiers et que le citoyen est de plus en plus outré de le subir, il ne lui reste plus que la voie du droit et de la justice pour espérer faire entendre ses droits, renforcés par cette décision du Conseil d’État.

Pégase | 23 septembre 2022 à 11h06 Signaler un contenu inapproprié

on pourrait tout simplement s'interroger si toutes les infrastructures actuelles auraient pu être construites si cette mesure avaient été appliqué;
quid de nos barrages hydro électriques et bases nautiques associées ; de nos centrales nucléaires de nos autoroutes et pont de Millau associé et des lignes à haute tension malheureusement indispensables.
quand aux éoliennes en mer actuel ? est ce que notre bien être ne sera pas plus déséquilibré quand il fera 50°C à l'ombre.
Combien de scientifique y a t'il au conseil d'état?

sonitus aqua | 23 septembre 2022 à 12h05 Signaler un contenu inapproprié

@ sonitus aqua : on peut aussi - et on doit - aujourd'hui tenir compte du passé et du présent pour éviter de reproduire des erreurs aux conséquences parfois graves pour la pérennité des conditions de vie sur Terre et en particulier pour nous autres humains, vous ne croyez pas ?
Le droit de l'environnement a jusqu'à présent été un droit subalterne en France. Petit à petit mais sûrement, différentes strates de juridictions semblent s'employer à faire favorablement évoluer la situation.

Pégase | 23 septembre 2022 à 13h35 Signaler un contenu inapproprié

Nous sommes surement en accord Pégase mais cette mesure ne va pas protéger l'environnement mais des atteintes individuelles "notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés" dixit le texte .
Cela va renforcer les légions de citoyens adeptes du principe du "Not in my garden"
on aura surement l'occasion d'en reparler...à suivre

sonitus aqua | 23 septembre 2022 à 15h18 Signaler un contenu inapproprié

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